| Modifications | Annulations |
|---|---|
| Vols directs : Sans frais |
Vols directs : Sans frais Avec vols intérieurs : 50€ / Personne |
| Avec vols intérieurs : 50€ / personne |
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| Changement de nom et prénoms : Sans frais pour un vol direct 50€ / pers. en vols intérieurs |
Les différences de tarifs sont appliquées sans remboursement.
| Modifications | Annulations |
|---|---|
| Vols directs : 30€ / personne |
Vols directs : 30€ / Personne Avec vols intérieurs : 50€ / Personne |
| Avec vols intérieurs : 50€ / personne |
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| Changement de nom et prénoms : 30€ / pers. en vol direct 50€ / pers. en vols intérieurs |
Les différences de tarifs sont appliquées sans remboursement.
| Modifications | Annulations |
|---|---|
| 100 % des frais | 100 % des frais |
Le présent document n'est que s'il a été émis en application d'un contrat d'affrètement. Si les passagers entreprennent un voyage comportant une destination finale ou une escale dans un pays autre que le pas de départ, leur transport peut être régi par la Convention de Varsovie qui, en général, limite la responsabilité du transporteur en cas de mort ou de lésions corporelles, ainsi qu'en cas de pertes ou d'avaries de bagages. Le contrat de transport est en outre régi par les conditions générales de transport du transporteur, portées sur le contrat d'affrétement, qui s'appliquent à tous les trajets, quels que soit le lieu de départ, le lieu de destination et les escales intermédiaires. Ces conditions générales de transport sont tenues à la disposition des passagers dans les bureaux du transporteur.
1. Au sens du présent contrat, le mot "billet" de passage et le bulletin de bagages dont les présentes conditions et les avis joint font partie intégrante; le mot "transporteur" désigne toutes les compagnies aériennes qui transportent ou s'engagent à transporter le passager ou ses bagages en exécution du contrat de transport ou qui rendent tout autre service en relation avec ledit transport. "Convention de Varsovie" désigne la Convention pour l'unification de Certaines règles relatives au Transport Aérien International, signée à Varsovie le 12 Octobre 1929, ou cette même Convention amendée à La Haye, le 28 Septembre 1955, selon que l'une ou l'autre est applicable.
2. Le transport effectué en vertu de ce billet est soumis aux règles et limitations de responsabilité édictées par la Convention de Varsovie, lorsque ce transport est un "transport international" au sens de ladite Convention, on encore, lorsqu'une loi nationale a étendu les dispositions de la Convention aux transports non internationaux au sens de cette Convention.
3. Dans la mesure où leur contenu ne fait pas échec à ce qui précède, tout transport effectué et tous autres services rendus par le transporteur sont régis par les stipulations figurant sur le présent billet, les tarifs applicable, lesquelles sont réputées faire partie intégrante des préresentes et peuvent être consultées sur demande dans les bureaux du transporteur.
4. Les exclusions ou limitations de responsabilité du transporteur s'appliqueront et profiteront à ses agents, préposés ou représentants ainsi qu'à toute personne dont l'avion est utilisé par le transporteur pour effectuer le transport, de même qu'aux agents, préposés, ou représentants de ladite personne.
5. Les bagages enregistrés seront remis au porteur du bulletin de bagages. En cas de dommage causé aux bagages transportés, toute réclamation doit être faite par écrit au transporteur immédiatement après la découverte du dommage ou, au plus tard, dans un délai de sept jours à compter de leur livraison; en cas de retard, la réclamation doit être faite dans un délai de vingt et un jours à compter de la date de livraison des bagages.
6. La validité de ce billet est strictement limitée au voyage prévu au contrat d'affrètement.
7. Le transporteur s'engage à faire de son mieux pour acheminer le passager et les bagages avec une diligence raisonnable. Les horaires ne sont pas garantis et ne font pas partie du présent contrat. Le transporteur peut, sans préavis, se substituer d'autres transporteurs, utiliser d'autres avions, il peut modifier ou supprimer les escales prévues sur le billet en cas de nécessité. Les horaires peuvent être modifiés sans préavis. Le transporteur n'assume aucune responsabilité pour les correspondances.
8. Le passager est tenu de se conformer aux prescriptions gouvernementales en matière de voyage, de présenter tous documents de sortie, d'entrée ou autres qui sont exigés et d'arriver à l'aéroport à l'heure fixée par le transporteur ou, si aucune heure n'a été fixée, assez tôt avant le départ pour permettre l'accomplissement des formalités de départ.
9. Aucun agent préposé ou représentant du transporteur n'est habilité à modifier ou supprimer une disposition quelconque du présent contrat.
Les contrats de prestations de services d'hébergement et de voyage ne sont pas concernés par le délai de rétractation des autres contrats de vente à distance. En effet le code de la consommation prévoit que les dispositions en matière de rétractation ne sont pas applicables concernant ces contrats.
Pour obtenir le remboursement d'un achat de voyage il est nécessaire de se reporter aux conditions générales de vente du tour opérateur. L'une des seules solutions est de souscrire une assurance annulation qui permettra de se faire rembourser. Une autre solution consiste pour le client à céder le voyage à une personne remplissant les mêmes conditions pour le voyage ou le séjour. Cette cession n'est soumise à aucune autorisation du vendeur. Il existe seulement une obligation d'information du vendeur, il faut informer le vendeur de la cession au moins 7 jours avant le début du voyage ou du séjour. Ce délai est de 15 jours pour les croisières. Cette information doit être faite par lettre recommandée avec accusé de réception. La loi ne précise pas si la cession peut être faite à titre gratuit ou à titre onéreux. On peut donc penser qu’elle n’exclut pas une cession à titre onéreux. Dans le cadre de cette cession, le cédant c'est-à-dire le client de départ et le cessionnaire, celui qui à reçu ou acheté le voyage sont solidairement responsables des sommes éventuelles, restant dues. La solidarité signifie que chaque débiteur est tenu pour l'intégralité de la somme restant à payer.
LOI n°2008-3 du 3 janvier 2008 - art. 29
LOI n°2008-3 du 3 janvier 2008 - art. 30
Sans préjudice des informations prévues par les articles L. 111-1 et L. 113-3 ainsi que de celles prévues pour l'application de l'article L. 214-1, l'offre de contrat doit comporter les informations suivantes :
Ces informations, dont le caractère commercial doit apparaître sans équivoque, sont communiquées au consommateur de manière claire et compréhensible, par tout moyen adapté à la technique de communication à distance utilisée.
En cas de démarchage par téléphone ou par toute autre technique assimilable, le professionnel doit indiquer explicitement au début de la conversation son identité et le caractère commercial de l'appel.
LOI n°2008-3 du 3 janvier 2008 - art. 29
I. - Le consommateur doit recevoir, par écrit ou sur un autre support durable à sa disposition, en temps utile et au plus tard au moment de la livraison :
II. - Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux services fournis en une seule fois au moyen d'une technique de communication à distance et facturés par l'opérateur de cette technique à l'exception du 3°.
III. - Les moyens de communication permettant au consommateur de suivre l'exécution de sa commande, d'exercer son droit de rétractation ou de faire jouer la garantie ne supportent que des coûts de communication, à l'exclusion de tout coût complémentaire spécifique.
Ordonnance n°2005-648 du 6 juin 2005 - art. 1 JORF 7 juin 2005 en vigueur le 1er décembre 2005
Les dispositions des articles L. 121-18, L. 121-19, L. 121-20 et L. 121-20-1 ne sont pas applicables aux contrats ayant pour objet :
Les dispositions des articles L. 121-18 et L. 121-19 sont toutefois applicables aux contrats conclus par voie électronique lorsqu'ils ont pour objet la prestation des services mentionnés au 2°.